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Actualités comptables et fiscales, nouvelles règlementations, actualité du cabinet.
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L'assujetti qui dépose une déclaration trimestrielle à la TVA, est tenu d'acquitter, pour le vingtième jour au plus tard des deuxième et troisième mois suivant chaque trimestre civil, un acompte correspondant à un tiers des taxes dues dans la dernière déclaration établie.
Un AR du 16 février 2017 abroge le paiement de ces acomptes au cours du trimestre (modification de l’art. 18, § 2, al. 1er de l’AR n° 1 TVA ; art. 1er de l’AR du 16 février 2017).
Les assujettis à la TVA qui déposent des déclarations trimestrielles ne sont tenus, à partir du 1er avril 2017, que d’acquitter un acompte annuellement, pour le 24 décembre au plus tard.
Le montant de cet acompte est égal à la TVA due pour les opérations que l’assujetti a effectuées du 1er octobre au 20 décembre inclus de l’année civile en cours. Afin de permettre de contrôler ce montant, l’assujetti à la TVA doit pouvoir communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la TVA, les données ayant servi de base au calcul de l’acompte. Cet acompte doit dès lors être repris dans la case 91 de la déclaration TVA.
Si le 20 décembre de l’année civile en question, le solde de la TVA déductible est égal ou supérieur au solde de la TVA due, aucun acompte ne doit être acquitté.
A défaut de mentionner le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de l'année civile en cours, ou de pouvoir fournir les données en question, le montant de l'acompte est alors égal à la taxe due pour les opérations du troisième trimestre de l'année civile en cours, à savoir le solde de la taxe due et de la taxe déductible pour cette période. La grille 91 de la déclaration périodique de cette même année ne doit alors pas être complétée.
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